- Pourquoi la baie historique dite du Saint-Georges reste-t-elle
un chantier inachevé ?
- Décret n° 8822 du 8 janvier 1932,
complété par le décret n° 784 du 8 juin
1937 autorise la construction de l'Hôtel par la Société
des grands hôtels du Levant (SHGL) sur les bien-fonds n°
349.377 et 1243 appartenant aux promoteurs du projet, ainsi que
sur 2000 m2 du domaine public maritime adjacent ; en 1959, le
décret n° 2660 octroie à l'Hôtel un droit
d'occupation de 2000 m2 complémentaire du domaine maritime
de l'Etat. C'est sur cette partie du domaine qu'existe la plage
" Elite ", autrefois célèbre comme rendez-vous
du tout Beyrouth.
- Rachat le 5 février 1998 par la Société
des bains de mer (SBM) du Saint-Georges Yot Motor Club appartenant
à M. Michel Nader et exploitante d'une partie additionnelle
de la plage du Saint-Georges, et de 1900 m2 du domaine public
maritime permettant l'amarrage et le haulage de bateaux en vertu
du décret n° 14981 du 15 février 1957
=> La SGHL et la SBM ont ainsi un droit acquis à l'exploitation
du domaine maritime, et, en conséquence du plan d'eau
adjacent, en vertu des lois et règlements en vigueur.
- Ces droits acquis sont confirmés et confortés
par la législation en vigueur au Liban, en particulier:
* le décret n° 4810 du 24 juin 1966 qui
réglemente l'occupation du domaine public maritime
de l'Etat et dont l'article 6 dispose que la possession
de parcelles contiguës au domaine maritime donne
droit à l'exploitation de ce domaine uniquement
par le propriétaire des parcelles et non par
une tierce partie, et ce dans la limite du double
de la superficies des parcelles contiguës à
condition que la longueur du bord de mer exploité
ne dépasse pas la longueur de ces parcelles.
* L'articles 5 de la loi 58/67 sur la mise en uvre
et l'exploitations de projets touristiques qui stipule
que les sociétés d'aménagement
que l'Etat viendrait à créer doivent respecter
les droits acquis par les tiers dans ce secteur
d'activités.
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- La SGHL a toujours payé régulièrement
et l'Etat a toujours encaissé les redevances annuelles
légales dues pour l'exploitation du domaine public maritime.
Le dernier paiement de ces redevances pour un montant de 24
millions de livres pour la SGHL et de 192 millions pour la SBM
a eu lieu respectivement le 13/2/2000 et le 2/8/2000. Il faut
rappeler que l'Etat refuse l'encaissement de toute redevance
ou loyer pour toute occupation et/ou exploitation du domaine
maritime qu'il considère illégale.
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II. La situation juridique du port ouest (secteur
Ab) et du plan d'eau adjacent à l'Hôtel
(secteur n° 5 de la baie du Saint-Georges)
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- La baie n'entre pas dans le périmètre de réaménagement
du centre ville confié à SOLIDERE. En effet :
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1. Le décret n° 2236
du 19 février 1992 qui délimite les
parcelles foncières entrant dans le plan de réaménagement
du centre ville confié à SOLIDERE a exclu
les parcelles sur lesquelles l'Hôtel est bâti.
2. Les modifications subséquentes en 1994
au Plan directeur du centre ville pour inclure le remblai
du Normandy dans la zone confiée à SOLIDERE
ont clairement exclu des limites fixées au port
ouest par le décret n° 5609 du 3
septembre 1994 le secteur n° 5 de cette zone
constitué par le plan d'eau adjacent à
l'Hôtel et à sa plage.
3. Bien plus, le décret n° 7660
du 15 décembre 1995 définit séparément
les règles de réaménagement du
secteur n° 5 de la baie du Saint-Georges. "Ce
règlement, dit le décret, vise au réaménagement
de la zone où est situé l'Hôtel
Saint-Georges dans la ville de Beyrouth et le port qui
l'entoure et qui sont tous deux contigus au port touristique
ouest dont la création est prévue conformément
au décret 5609 du 3/9/1994".
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III. L'intervention de l'Etat au profit de SOLIDERE
est à l'origine du conflit avec l'Hôtel
Saint-Georges
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- SOLIDERE a-t-elle besoin du monopole exclusif sur la baie
pour être en conformité avec sa vocation ?
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Non, car la vocation de SOLIDERE
est en priorité le réaménagement
du Centre Ville. Les activités de promoteur immobilier
et d'exploitant touristique sont des activités
annexes et ne peuvent s'étendre à des zones
où des exploitants non défaillants
ont des droits acquis.
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- Toutefois, les ambitions de SOLIDERE à titre de promoteur
immobilier et d'exploitant touristique l'ont amené à
obtenir de l'Etat une extension de son champ d'action hors de
la zone foncière du Plan directeur et de ses amendements.
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En particulier, le remblaiement
du talus du Normandy lui a fait aspirer à l'appropriation
exclusive de la totalité du bassin ouest, y compris
du secteur 5 constituant le plan d'eau adjacent à
plage du Saint-Georges.
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- Le Conseil des ministres a donc été amené
à prendre des décisions successives et contradictoires,
pour accommoder les pressions de SOLIDERE sur l'Etat. certaines
de ces décisions sont non conformes aux principes généraux
du droit en matière d'exploitation touristique et d'occupation
du domaine public maritime. Ces décisions ont été
les suivantes :
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* Une confirmation des droits acquis
de l'Hôtel Saint-Georges par le décret n°
6155 du 22 décembre 1994 qui lui
avait attribué une superficie domaine public maritime
de 12 735 m2 dont 5 140 m2 de plan d'eau et 7 695 m2 de
protection maritime.
* Une annulation de ce décret, neuf mois après,
par le décret n° 7388 du 10 octobre
1995.
* La décision n° 83 du Conseil des
ministres en date du 15 novembre 1995 prévoyant
la résiliation de l'ensemble des décrets
ayant attribué des droits sur le domaine public
maritime à la SGHL.
* Le décret n° 7692 du 21 décembre
1995 confie à SOLIDERE la gestion
des deux ports de plaisance Est et Ouest de Beyrouth
dans les limites telles que définies par le décret
5609, ce qui exclut en principe le secteur 5 de l'emprise
de SOLIDERE ; ce décret n'est cependant pas signé
par le ministre des transports qui a considéré
que l'Etat ne pouvait pas enfreindre les lois et les
droits acquis1.
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- Pour se défendre, la SGHL en 1995 et 1996 saisit le
Conseil d'Etat d'une série de recours contre
les décrets 5609, 7388, 7660 et 7692. Cette action amène
l'Etat à rechercher un accord amiable avec
la SGHL. Cet accord conclu le 7 mars 1997 entre le CDR et la
SGHL prévoit :
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* Le désistement de la SHL des actions en justice,
* Le financement et la réalisation des travaux
de remblaiement et de développement du secteur
n° 5 conformément au décret n°
7660.
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- Le 17 septembre 1997 le Conseil des ministres par
sa décision n° 26 approuve un projet de contrat
passé entre SOLIDERE et l'Etat, attribuant à
SOLIDERE pour une durée de cinquante ans la gestion exclusive
des deux ports est et ouest, en incluant dans ce dernier le
secteur n°5. Le contrat est signé le 25 septembre
par les ministres du tourisme, des finances, des transports
et des travaux publics, sans qu'il soit ratifié par un
décret conformément à la législation
en vigueur.
- Le 24 septembre 1998, le CDR notifie à la SGHL
qu'elle peut commencer les travaux prévus au contrat
du 7 mars 1997 dans le secteur n° 5 du port ouest. Ceux-ci
sont achevés le 23/6/1999, soit neuf mois
après la notification du CDR. Les travaux sont réceptionnés
par le CDR le 12 septembre 2000.
- Le 6 octobre 1999, la Direction des transports, responsable
du domaine public maritime, met en demeure la SGHL d'évacuer
le secteur n° 5 du port ouest pour tenter de mettre un terme
à son exploitation et ses droits acquis depuis 1932.
- Pour examiner le conflit, le Premier ministre, Dr. Salim
El Hoss constitue le 30 octobre 1999 un comité regroupant
les autorités administratives concernées. Le rapport
du comité, déposé le 12 octobre 19992,
conclut que :
>* les décrets dont se prévaut
la SGHL sont toujours valides et que la décision
n° 83 du Conseil des ministres en date du 15 novembre
1995 est sans effet sur le secteur n° 5 qui fait partie
du domaine public maritime situé hors de l'emprise
de SOLIDERE,
* la décision n° 26 du Conseil des ministres
approuvant le contrat de gestion des deux ports est
et ouest par SOLIDERE n'est pas suffisante pour annuler
les droits de la SGHL.
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- Le 14 mars 2000, le ministre des transports par lettre n°
594 au Premier ministre suggère que le secteur n°
5 fasse l'objet d'une exploitation séparée de
la gestion de SOLIDERE.
- Le 23 novembre 2000 par sa décision n°40,
le nouveau Conseil des ministres décide de la fusion
du secteur n°5 avec le reste du port ouest, contrairement
à tous les principes du droit et à l'esprit du
contrat entre le CDR et la SGHL.
| Conclusion : Veut-on vraiment promouvoir
les investissements et la croissance ou bien veut-on
remplacer des investisseurs existants par d'autres
groupes d'intérêt? |
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- On ne peut pas prétendre attirer les investisseurs
étrangers, lorsque les investisseurs libanais voient
leurs droits bafoués de façon aussi flagrante.
- A la spoliation des ayants-droits qui a déjà
fait couler beaucoup d'encre, va-t-on ajouter celle de l'une
des plus anciennes et prestigieuses institutions touristiques
de la capitale ?
- Pour attirer des investissements étrangers, il faut
incontestablement que les droits des investisseurs et agents
économiques locaux soient respectés.
- Une solution simple et rapide consisterait évidemment
à assurer une gestion séparée du secteur
n° 5 du port ouest, comme c'est le cas depuis 1932, cette
gestion restant soumise au droit commun du domaine public maritime
au lieu de mettre l'un des plus anciens et prestigieux investisseur
dans le secteur touristique de la capitale sous la coupe de
SOLIDERE qui refuserait évidemment de respecter et confirmer
les droits acquis pour les céder à d'autres.
- Les ambitions de promoteur foncier et d'exploitant touristique
de SOLIDERE, à l'encontre de sa vocation de base, se
comprend d'autant moins que les extensions sans fin de son périmètre
d'intervention depuis 1992, qu'elle obtient sans difficultés
de l'Etat, ne sont pas justifiées. La crise foncière
actuelle et les surplus de superficies disponibles sur terre
ou de plans d'eau adjacent sont criants. Dans le cas de l'Hôtel
Saint-Georges, symbole clé historique de l'attrait touristique
de Beyrouth, il ne s'est pas agi d'un exploitant défaillant.
Bien au contraire, la SGHL depuis dix ans mène combat
contre vents et marée pour continuer d'exister et assurer
la survie et la permanence d'une institution historique de la
capitale.
1 Conscient
du fait que l'absence de signature du ministre des transports
rend le décret invalide, le gouvernement remplacera ce
décret par le décret n° 8939 du 9 août
1996, signé par un nouveau ministre des transports, puis
rectifiera ce dernier décret par le décret n°
9880 du 7 février 1997 pour inclure le Directeur général
des transports dans le comité chargé de rédiger
le contrat entre l'Etat et SOLIDERE.
2 Ce rapport est daté,
par erreur, du 12 octobre 2000.